Aptitude
L’avis d’aptitude ne peut être remis qu’aux salariés bénéficiant d’un SIR (Suivi Individuel Renforcé).
Il est délivré exclusivement par le médecin du travail.
Concernant les salariés placés en SIR (Suivi Individuel Renforcé), l’objectif des examens médicaux étant de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail (R4624-24), le médecin du travail leur remet, à l’issue de ceux-ci, un avis d’aptitude (R4624-25). Lorsqu’ils sont vus en visite intermédiaire, le professionnel de santé leur délivre une attestation de suivi.
Les salariés placés en SIS (Suivi Individuel Simple) reçoivent une attestation de suivi par le professionnel de santé qui effectue la visite. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter le travailleur vers le médecin du travail. La nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes (R4624-13).
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur (L4624-3).
Contestation (R4624-45 et L4624-7) :
L’employeur ou le salarié peuvent contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail dans un délai de 15 jours en saisissant le conseil de prud’hommes.
Inaptitude
Les dispositions suivantes s’appliquent à une inaptitude qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
A l’inverse de l’aptitude, tous les travailleurs, qu’ils bénéficient d’un suivi individuel simple ou renforcé peuvent se voir délivrer un avis d’inaptitude.
L’inaptitude médicale d’un salarié ne peut être constatée (R4624-42) que par le médecin du travail et si les conditions suivantes sont réunies :
– il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé,
– il a réalisé ou fait réaliser une étude de poste du salarié,
– il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,
– il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
S’il l’estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin du travail peut réaliser un second examen dans un délai inférieur à 15 j après le 1er examen. Dans ce cas la notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Contestation (R4624-45 et L4624-7) :
L’employeur ou le salarié peuvent contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail dans un délai de 15 jours en saisissant le conseil de prud’hommes.
Procédure de reclassement (L1226-2 à 4 et L1226-10 à 12) :
Suite à la déclaration d’inaptitude, l’employeur doit, après avis des Délégués du Personnel (lorsqu’ils existent), proposer un autre emploi au salarié. Cet emploi doit être adapté aux capacités du salarié, pour cela l’employeur tient compte des indications formulées par le médecin du travail. Si nécessaire, peuvent être mis en œuvre des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou un aménagement du temps de travail pour que le poste proposé soit aussi comparable que possible au poste précédemment occupé.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Si dans un délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur lui verse le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait précédemment.
Dispense de recherche de reclassement (L1226-2-1, L1226-12 et L1226-20) :
L’employeur n’est pas tenu de reclasser le salarié inapte si le médecin du travail a mentionné sur de l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Licenciement du salarié inapte (L1226-2-1, L1226-12 et L1226-20) :
Le licenciement du salarié inapte par son employeur peut se faire :
– soit si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi
– soit si le salarié refuse l’emploi proposé
– soit si le médecin du travail a mentionné que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».